222. Lors du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, les droits accumulés au titre de ce régime par les participants ou bénéficiaires sont répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits de ceux visés par ce retrait.
En cas de retraits simultanés de plusieurs employeurs parties à un même régime de retraite interentreprises, le groupe composé des droits des participants ou bénéficiaires visés par ces retraits est lui-même réparti conformément à l’article 223.
1989, c. 38, a. 222; 2000, c. 41, a. 129.